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Les extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers
© Steve Closset

Les extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers

Outre certaines autorités judiciaires et administratives, les particuliers peuvent obtenir des extraits de leur casier judiciaire en fonction de l’usage qui doit être fait des informations communiquées. Explications.

Nous avons analysé précédemment les modalités d'accès au casier judiciaire des autorités judiciaires et administratives chargées de l’exécution des missions judiciaires en matière pénale ainsi que des administrations publiques. L'information des autorités étrangères dans les cas prévus par les conventions internationales étant une matière très spécifique, nous ne l'aborderons pas ici.

Les données accessibles aux particuliers

Les particuliers constituent la troisième catégorie de destinataires dont les modalités d’accès au casier judiciaire sont fixées par les articles 595 et 596 du Code d’instruction criminelle.
En règle générale, les particuliers reçoivent les extraits (on ne parle plus de certificats de bonnes conduite, vie et mœurs) les plus réduits. L’extrait de casier judiciaire est en effet expurgé dans une large mesure puisque, en principe, outre les données inaccessibles aux administrations publiques, les mesures prises à l’égard des anormaux par application de la loi de défense sociale de 1964 (remplacée depuis par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement) et les déchéances et mesures énumérées par l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ne sont pas, – sauf exceptions prévues par l’article 596, al. 2 du C.I.C. – mentionnées dans l’extrait délivré au particulier.

La modulation de l’accès aux données en fonction de l’activité

Il découle des articles 595 et 596 du Code d’instruction criminelle que, lors de la délivrance des extraits de casier judiciaire, il n’y a plus lieu de distinguer selon la qualité du destinataire du document.
En revanche, une distinction est établie selon la finalité du document. Les mentions inscrites sur les extraits de casier sont ainsi différentes selon que :
- 1° l’extrait est demandé pour une activité dont les conditions d’accès ou d’exercice ne sont pas définies (Modèle 595 – ancien "modèle 1"),
- 2° l’extrait vise l'exercice d'une activité dont les conditions d’accès ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires (Modèle 596-1),
- 3° l’extrait est sollicité pour une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs (Modèle 596-2 – ancien "modèle 2").

Dans l’hypothèse (art. 596, alinéa 1er C.I.C.) où la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité dont les conditions d’accès ou d’exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l’extrait mentionne toutes les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle, de police ou à une simple déclaration de culpabilité prononcées moins de 3 ans avant la date de l’extrait et, pour les jugements prononcés il y a plus de 3 ans, les emprisonnements supérieurs à 6 mois et les amendes supérieures à 500 € pour infraction autre qu’en matière de circulation routière.
Par contre, les condamnations « légères » sont uniquement mentionnées lorsque celles-ci comportent des déchéances et des interdictions, dont les effets dépassent une durée de trois ans et qui emportent, pour la personne concernée, une interdiction d’exercer l’activité pour laquelle l’extrait est sollicité. Ainsi, l’extrait demandé par une personne pour exercer la profession d’armurier reprendra les condamnations, même «légères », visées par la législation sur les armes, mais pas les condamnations « légères » pour des faits non visés par cette législation.

Dans l’hypothèse (art. 596, alinéa 2 C.I.C.) où la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité relevant de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs, l’extrait mentionne en outre – pour des faits commis à l’égard d’un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine :
- les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation,
- les décisions d’internement, de mise en liberté définitive ou à l’essai et de réintégration, prises à l’égard des anormaux,
- les décisions de mise à disposition du TAP et d’internement prises à l’égard des récidivistes, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels,
- les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges,
- (depuis 2016) les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines de surveillance électronique,
- ainsi que l’interdiction d’exercer une activité qui mettrait l’intéressé en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d’instruction (dans le cadre d’une mise en liberté sous conditions). L’autorité délivrant l’extrait doit à cette fin interroger le service de police locale sur l'existence, dans le chef du demandeur de l'extrait, d'une telle interdiction. Le service de police locale doit confirmer ou infirmer la demande dans un délai raisonnable et ne peut fournir d'autres informations liées à la demande.

Quelques informations pratiques

L’extrait de casier doit être sollicité auprès de l’administration communale dans laquelle le particulier est domicilié. Si celui-ci n’est plus inscrit dans une commune belge ou est radié d'office de cette commune, il devra en faire la demande auprès du service du Casier judiciaire central.
La plupart du temps, la demande d’extrait se fait directement auprès du service population de la commune. Certaines administrations communales disposent cependant d’une plate-forme électronique sécurisée qui permet d’obtenir l’extrait en version informatisée.

Précisons également qu’en dépit du fait qu’il n’existe aucune disposition réglementaire générale précisant la durée de validité de l’extrait, la coutume veut que celui-ci reste valable trois mois. Laissée à la libre appréciation du destinataire, la durée de validité peut cependant, dans certains cas de figure, être explicitement prévue par une disposition juridique.

Enfin, quant au coût de l’obtention de l’extrait, celui-ci relève du pouvoir décisionnaire des communes. La délivrance d’un extrait de casier judiciaire est généralement gratuite si ce dernier est requis en vue de l’obtention d’un emploi, d’une introduction de demande de réhabilitation en matière pénale ou à des fins électorales

Lire aussi : 
Comment supprimer la trace officielle d’une condamnation ?
https://www.justice-en-ligne.be/Comment-supprimer-la-trace


Vincent SERON
Professeur à l'Université de Liège

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